C-2, r. 0.2 - Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
17. Le prix des unités de participation des fonds est établi en divisant, au moment de l’établissement du prix, la valeur de l’avoir net de chacun par le nombre d’unités alors en cours. Aux fins d’un retrait ou d’un dépôt, le nombre d’unités est celui qui existe immédiatement avant la transaction de retrait ou de dépôt.
Lors de l’évaluation de l’avoir net d’un fonds, les placements sont pris à leur valeur boursière; s’il n’existe pas de marché ou cote valable pour un actif, la Caisse peut l’évaluer sur une base de rendement, à sa valeur comptable, ou à sa valeur de réalisation.
D. 1395-2018, a. 17.
En vig.: 2019-01-03
17. Le prix des unités de participation des fonds est établi en divisant, au moment de l’établissement du prix, la valeur de l’avoir net de chacun par le nombre d’unités alors en cours. Aux fins d’un retrait ou d’un dépôt, le nombre d’unités est celui qui existe immédiatement avant la transaction de retrait ou de dépôt.
Lors de l’évaluation de l’avoir net d’un fonds, les placements sont pris à leur valeur boursière; s’il n’existe pas de marché ou cote valable pour un actif, la Caisse peut l’évaluer sur une base de rendement, à sa valeur comptable, ou à sa valeur de réalisation.
D. 1395-2018, a. 17.